J.O. 181 du 5 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique


NOR : MENE0501606A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2000 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des classes de première et terminale des lycées, sanctionnées par le baccalauréat général ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 juillet 2005,

Arrête :


Article 1


La liste des épreuves anticipées figurant au troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique est remplacée par la liste suivante :

« Baccalauréat général : "enseignement scientifique en séries économique et sociale et littéraire, "mathématiques - informatique en série littéraire, "travaux personnels encadrés en séries économique et sociale, littéraire et scientifique. »

Article 2


Les articles 3, 4, 5 et 6 sont modifiés comme suit :

Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Sous réserve de n'avoir pas subi les épreuves anticipées l'année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées, à l'exception toutefois de l'épreuve de travaux personnels encadrés. »

Il est ajouté au premier alinéa de l'article 4 la disposition suivante :

« La note de l'épreuve de travaux personnels encadrés peut être conservée par les candidats tant qu'ils se présentent comme candidats scolaires. »

Il est ajouté à l'article 5 la disposition suivante :

« La conservation de la note obtenue à l'épreuve de travaux personnels encadrés n'est autorisée que pour les candidats qui se présentent à nouveau en candidat scolaire. »

Il est ajouté à l'article 6 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve de travaux personnels encadrés dans l'une des séries du baccalauréat général conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général dans une autre série. Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve de travaux personnels encadrés du baccalauréat général les candidats scolaires à l'examen qui ont suivi une classe de première des séries technologiques. »

Article 3


Aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 6, les mots : « sciences et technologies tertiaires » sont remplacés par les mots : « sciences et technologies de la gestion ».

Article 4


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des épreuves anticipées, organisées en 2006, de la session 2007 de l'examen du baccalauréat général pour ce qui concerne les dispositions des articles 1er et 2 et du baccalauréat technologique pour ce qui concerne la disposition de l'article 3.

Article 5


Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch